386. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l’article 399 le montant qui, à un moment donné d’une année d’imposition, devient recevable par lui à la suite d’une opération effectuée après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière ou après le 5 décembre 1996 dans les autres cas, en contrepartie de services rendus ou d’un bien cédé par lui, si l’on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais canadiens d’exploration, ou des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou aurait constitué de tels frais si le contribuable les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974 ou avant le 1er avril 1975, selon le cas.
1975, c. 22, a. 88; 2013, c. 10, a. 30.